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episode 2: la garde à vue et le conseil constitutionnel: 29 août 2010 le conseil constitutionnel a contribué par sa décision du 30 juillet 2010 à faire rentrer la france dans un état de droit en censurant partiellement le régime de la garde à vue. petit rappel des faits: il était essentiellement reproché à la garde à vue: -l’opportunité du placement (possibilité de placer une personne en garde à vue quelque soit la gravité de l’infraction, en fonction d’un soupçon de l’officier de police judiciaire, sans possibilité d’un contrôle par une juridiction de jugement) -l’absence d’assistance effective de l’avocat (non, non, un entretien de trente minute sans accès au dossier n’est pas une assistance effective au sens de la cour européenne des droits de l’homme) -l’absence de contrôle de cette mesure privative de liberté par un magistrat indépendant (au sens de l’article 5§3 conf medvedyev ). -sans compter toutes les dispositions prévues par les régimes dérogatoires… (intervention très tardive de l’avocat à la 48ème voire la 72 ème heure) le conseil constitutionnel,étrennant honorablement la nouvelle procédure qui lui est offerte : la question prioritaire de constitutionnalité (qpc pour les intimes), a du se prononcer tous d’abord sur la recevabilité de cette dernière. en effet, la requête suppose pour être recevable :d’être sérieuse, d’être directe c’est à dire que la réponse apportée doit conditionner l’issue du litige, et surtout d’être nouvelle ,le conseil constitutionnel ne doit pas s’être déjà prononcé sur la question. c’est cette dernière condition qui posait problème en l’espèce pour l’appréciation du régime de droit commun de la garde à vue, car le conseil constitutionnel avait déjà estimé ce régime conforme à la constitution par une décision du 11 aout 1993 .toutefois, il a estimé qu’en raison d’un changement de circonstances (de fait et de droit) le caractère nouveaux de la requête pouvait être admis. « considérant toutefois que, depuis 1993, certaines modifications des règles de la procédure pénale ainsi que des changements dans les conditions de sa mise en œuvre ont conduit à un recours de plus en plus fréquent à la garde à vue et modifié l’équilibre des pouvoirs et des droits fixés par le code de procédure pénale » par le suite le conseil constitutionnel fait état de la diminution considérable de la proportion des procédures soumises à un juge d’instruction et du développement du traitement en temps réel , de l’augmentation du nombre d’officier de police judiciaire par une extension du champs de l’article 16 du code de procédure pénale(de 25000 en 1993 à 53000 en 2009) , et surtout de la généralisation de la pratique de la garde à vue même pour des infractions mineures . toutefois le régime dérogatoire de la garde à vue n’a pas bénéficié de la même faveur le conseil a considéré qu’il s’était déjà prononcé sur ce sujet et à refusé se réexaminer la question (il est utile de remarquer que la décision du conseil constitutionnel constitue indubitablement un fait nouveau pouvant entrainer éventuellement une qpc). les motifs d’invalidations retenues par le conseil sont les suivants: le conseil se fonde sur l’article 9 qui pose le principe de la présomption d’innocence et l’article 16 de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen qui pose le principe des droits de la défense. il rappelle que la garde à vue est une mesure nécessaire aux opérations de police judiciaire qui suppose toutefois que le législateur concilie la sauvegarde de l’ordre public et la recherche des auteurs des infractions avec la protections des libertés (notamment des droits de la défense de l’article16 ddhc et de la liberté individuelle ) le conseil constitutionnel remarque également la possibilité de prolonger une garde à vue de 24 heures à 48 heures sans que cette faculté soit réservée aux infractions les plus graves, ainsi que l’absence d’assistance effective de l’avocat et de notification au gardé à vue de son droit de garder le silence. tous ces éléments démontrent un déséquilibre extrêmement préjudiciable aux droits de la défense. de ce fait, le conseil constitutionnel prononce l’inconstitutionnalité du régime de droit commun de la garde à vue à savoir des articles 62,63,63-1, 67,77 du code de procédure pénale. cette inconstitutionnalité est différée jusqu’au 1 juillet 2010. le conseil constitutionnel n’a pas retenu tout les griefs allégués. en effet il n’a pas admis le grief tenant à l’atteinte à la dignité de la personne, mais surtout il n’a pas remis en cause le contrôle de la garde à vue par le parquet .ce qui place donc la france sous une possible condamnation des instances européennes voire d’un contrôle de conventionalité si la cour de cassation se montrait audacieuse(ou tout simplement pragmatique). ainsi l’affaire n’est vraisemblablement pas encore terminée, la réforme étant encore à venir (les propositions du club droit justice et sécurités ne manquent pas d’intérêt sur ce point). affaire à suivre…. (épisode 3 la garde à vue et la cour européenne des droits de l’homme?) posté dans commentaires de l'actualité juridique | 3 commentaires » l’affaire medvedyev: suite et fin 2 avril 2010 ca y est! la cour européenne des droits de l’homme s’est prononcée définitivement sur l’arret medvedyev. petit rappel des faits:(issu du communiqué de presse du site de la cedh ,cela peut sembler fastidieux mais cela me parait essentiel pour la compréhension du reste de l’affaire et notamment sur le fait que la cour a refusé de se prononcer directement et de nouveau sur le statut du procureur de la république française.) « immatriculé au cambodge, le winner fit l’objet en juin 2002 d’une demande d’interception de la part de la france, ce navire étant soupçonné de transporter des quantités importantes de drogue vouées à être distribuées sur les côtes européennes. par une note verbale du 7 juin 2002, le cambodge donna son accord à l’intervention des autorités françaises. sur ordre du préfet maritime et à la demande du procureur de la république de brest, un remorqueur fut dépêché de brest pour prendre en charge le navire et le dérouter vers ce port français. suite à l’interception du winner par la marine française au large des îles du cap vert, l’équipage fut consigné dans les cabines du cargo et maintenu sous la garde des militaires français. a leur arrivée à brest le 26 juin 2002, soit treize jours plus tard, les requérants furent placés en garde à vue, avant d’être présentés le jour même à des juges d’instruction. les 28 et 29 juin, ils furent mis en examen et placés sous mandant de dépôt ». la procédure: « invoquant l’article 5 § 1, les requérants dénonçaient l’illégalité de leur privation de liberté, notamment au regard du droit international, alléguant que les autorités françaises n’étaient pas compétentes à ce titre. sous l’angle de l’article 5 § 3, ils se plaignaient du délai s’étant écoulé avant leur présentation à un « magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires » au sens de cette disposition. la requête a été introduite devant la cour européenne des droits de l’homme le 19 décembre 2002. par un arrêt du 10 juillet 2008 , la cour a conclu, à l’unanimité, à la violation de l’article 5 § 1, estimant que les requérants n’avaient pas été privés de leur liberté selon les voies légale (a l’occasion de laquelle le cour rappele que: » force est cependant de constater que le procureur de la république n’est pas une « autorité judiciaire » au sens que la jurisprudence de la cour donne à cette notion : comme le soulignent les requérants, il lui manque en particulier l’indépendance à l’égard du pouvoir exécutif pour pouvoir être ainsi qualifié « , et met en avant son incapacité à contrôler une mesure privative de liberté) et, à la non-violation de l’article 5 § 3, prenant en compte des « circonstances tout à fait exceptionnelles » notamment l’inévitable délai d’acheminement du winner vers la france. le 1er décembre 2008, l’affaire a été renvoyée devant la gra
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